Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
19. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet durant la période de déclaration, le promoteur utilise l’équation 1:
Équation 1: Quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet admissible
RÉ = CH4 évité – ÉCF
Où:
RÉ = Réductions des émissions de GES attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
CH4 évité = Émissions de CH4 évitées par le projet, calculées selon l’équation 2, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉCF = Émissions de GES attribuables à l’utilisation de combustibles fossiles, calculées selon l’équation 13, en tonnes métriques en équivalent CO2.
A.M. 2023-1010, a. 19.
En vig.: 2023-12-28
19. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet durant la période de déclaration, le promoteur utilise l’équation 1:
Équation 1: Quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet admissible
RÉ = CH4 évité – ÉCF
Où:
RÉ = Réductions des émissions de GES attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
CH4 évité = Émissions de CH4 évitées par le projet, calculées selon l’équation 2, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉCF = Émissions de GES attribuables à l’utilisation de combustibles fossiles, calculées selon l’équation 13, en tonnes métriques en équivalent CO2.
A.M. 2023-1010, a. 19.